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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 juin 2023, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 février et le 8 mars 2023, Mme B D représentée par Me Lahouaoui, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les éventuels préjudices résultant de sa chute au cimetière communal de Colmar.
Elle soutient que :
— sa chute est due à une déformation du sol sur un chemin du cimetière communal de Colmar dans laquelle elle a posé le pied, provoquant la fracture de sa malléole externe ainsi que divers préjudices ;
— la responsabilité de la ville de Colmar est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Colmar, représentée par Me Phelip :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à ce que l’absence d’utilité de la mesure d’instruction soit constatée ;
3°) demande à ce que la somme de 1 200,00 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité en vue de l’exercice d’une procédure au fond ayant pour objet de rechercher la responsabilité éventuelle de l’administration dans la survenance du sinistre ;
— les faibles déformations du sol ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— la déformation mise en cause se trouve sur un espace enherbé, non dédié aux piétons et ne présente pas de caractère anormal susceptible d’engager la responsabilité de la commune ;
— le juge du fond éventuellement saisi disposerait des pouvoirs d’instruction nécessaires pour ordonner une expertise avant-dire droit sur le fondement de l’article R. 621-1 du code précité ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D expose avoir été victime d’une chute au sein du cimetière communal de Colmar en date du 27 octobre 2021, après avoir posé le pied dans une déformation du sol. Prise en charge par les hôpitaux civils de Colmar, une fracture de la malléole externe a été diagnostiquée, qui a nécessité par la suite une immobilisation et un arrêt de travail. La requérante soutient également qu’en date du 6 juin 2022, après divers examens médicaux, elle bénéficiait toujours d’un suivi par kinésithérapie et la pratique d’activités physiques lui était impossible ou douloureuse. C’est dans ces conditions que Mme D demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. D’une part, le cimetière communal de Colmar dans lequel Mme D s’est blessée constitue un ouvrage public. La demande présentée par la requérante devant la juge des référés n’est dès lors pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, pour contester l’utilité de la présente demande en expertise, la commune de Colmar soutient que le cimetière où a chuté la requérante ne présente pas de dénivelé anormal à même d’engager la responsabilité de la commune, et que la chute est intervenue alors que la requérante se trouvait hors des sentiers aménagés à cet effet. La commune ne démontre cependant pas, par ces seules affirmations, que l’éventuelle demande indemnitaire de Mme D, portant sur le litige de travaux publics en cause, serait manifestement vouée à l’échec. Dans ces conditions, la demande de Mme D tendant à l’évaluation de ses préjudices en lien avec l’incident du 27 octobre 2021 n’apparaît pas sans intérêt pour le contentieux éventuel à venir.
5. Enfin, la circonstance que le juge du fond éventuellement saisi du litige indemnitaire postérieurement à l’introduction de la présente requête dispose de la possibilité d’ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins d’évaluation du préjudice allégué, ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée par la présente requête, avant toute demande au fond, soit considérée comme utile pour un contentieux à venir.
6. Il s’ensuit que les mesures d’expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que réclame la commune de Colmar au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Dr A C, exerçant au 11 bis cours Général de Gaulle à Dijon (21000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° procéder à l’examen de Mme D, prendre connaissance de son entier dossier médical, décrire son état de santé antérieur à sa chute du 27 octobre 2021 et son état de santé actuel ;
3° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections à la suite de sa chute, se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la chute du 27 octobre 2021 ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues à la suite de sa chute du 27 octobre 2021 ;
5° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6° décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à sa chute du 27 octobre 2021 ;
7° dire si l’état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de la requérante ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
8° dire si l’état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
9° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10° se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
11° indiquer si l’état de santé de Mme D justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
12° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour Mme D de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 décembre 2023, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, à la commune de Colmar et au Dr. A C, expert.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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