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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 déc. 2024, n° 2303816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303816 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 2 novembre 2023, M. A D, représenté par la SELARL Gibier – Festivi – Rivierre – Guepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et constater les désordres affectant sa propriété située 3 impasse de l’Eglise Saint Martin à Bleury (Eure-et-Loir) en lien avec les épisodes successifs d’inondations de sa grange, d’en déterminer les causes et les travaux nécessaires à leur réparation définitive, d’évaluer leur coût, de donner un avis sur l’ensemble de ses préjudices, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Il soutient que :
— il est propriétaire depuis 1999 d’un bien d’habitation situé sur la commune de Bleury et d’une grange attenante, en contrebas de l’impasse de l’Eglise Saint Martin ;
— en 2017, la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien engage des travaux de réfection de voirie et de trottoirs ainsi que l’enfouissement des lignes électriques ;
— à partir de 2019, il constate des phénomènes d’inondations inhabituelles et récurrentes au niveau de la grange ;
— en dépit d’une expertise amiable organisée en mars 2019 et de plusieurs inspections de recherche des fuites, la grange fait toujours l’objet d’inondations en cas de fortes précipitations ;
— en conséquence, il estime utile d’organiser une expertise contradictoire pour constater ses préjudices et identifier les causes des désordres, dans la perspective d’un éventuel contentieux en recherche de responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien conclut au rejet de la requête dès lors que l’inspection effectuée le 25 avril 2019 n’a détecté aucune fuite sur le réseau d’assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’examen du dossier que M. D a déploré à plusieurs reprises des phénomènes d’inondations de sa propriété depuis l’année 2019. Dans son rapport en date du 26 mars 2019, l’expert d’assurance missionné a émis l’hypothèse explicative d’une fuite sur le réseau d’assainissement collectif. La commune d’ Auneau-Bleury-Saint-Symphorien allègue toutefois que l’inspection vidéo du 25 avril 2019 atteste de l’absence de fuites sur le réseau public de canalisation et le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 témoigne du bon entretien de la voirie et des différents regards d’assainissement et d’eau pluviale. En l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cause et l’origine des désordres affectant la propriété de M. D soient manifestement établies et partagées par les parties. En conséquence, l’expertise présente un caractère d’utilité et il y a lieu de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de M. D tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D déposées en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, ingénieur génie civil spécialisé notamment dans les réseaux d’eau, demeurant 1 rue de la Grande Cour à Civry-la-Forêt, est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur la propriété de M. A D, située 3 impasse de l’Eglise Saint Martin à Bleury, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2') de décrire les désordres affectant la grange de M. D, de dire s’ils sont imputables aux travaux engagés par la commune à partir de 2017 sur la voirie ou le réseau d’assainissement collectif, ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de la grange ou à la rendre impropre à sa destination ;
4°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. A D, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. A D et des représentants de la commune d’ Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mai 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 12 décembre 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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