Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504910, M. B C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant congolais né le 27 janvier 1997 à Komono (Région de la Lekoumou), entré en France muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Accra (Ghana) valable jusqu’au 26 août 2022, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » délivré par le préfet de la Côte d’Or valable jusqu’au 18 septembre 2023. Il a conclu un contrat de travail avec la société « Akka » de Blagnac (Haute-Garonne) le 20 octobre 2022. Le préfet de la Haute-Garonne lui a alors délivré un récépissé de demande d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 22 juillet 2023. M. B C a été hospitalisé au centre médico-psychologique de l’hôpital « Paul Guiraud » à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) du 24 août au 3 octobre 2023. Il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société « Arc Informatique » de Sèvres
(Hauts-de-Seine) comme ingénieur support technique, laquelle a sollicité le 11 juin 2024 une autorisation de travail à son profit. M. B C a déposé une demande d’admission exceptionnelle auprès de la préfète du Val-de-Marne le 1er août 2024 au titre des métiers en tension. Il n’a reçu aucune réponse. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a demandé la communication des motifs par une lettre de son conseil reçue le
3 février 2025. Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 18 avril 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B C en préfecture le 1er juillet 2025 pour le dépôt physique de sa demande de régularisation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B C en préfecture le 1er juillet 2025 à 9 heures « pour le dépôt physique de sa demande de régularisation ». L’intéressé ne contestant pas les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B C au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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