Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2522720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, sous 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction, à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2522713 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 décembre à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Senouci Bereski, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois, né le 12 janvier 1952 à Heinan (Chine) est entré en France le 6 mai 2023, muni d’un visa long séjour « visiteur », valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023. Il a été titulaire d’un titre de séjour « visiteur » valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024 et en a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Comme il a été dit au point 1, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement.
5. Le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A… méconnaît l’article L. 423-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Recrutement ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Service ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guerre ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Nationalité ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Police ·
- Mort ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.