Rejet 8 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 juil. 2024, n° 2404651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le département de la Moselle aurait refusé de lui rembourser immédiatement une somme de 1 177,23 euros qu’elle a réglée à l’EPHAD Home de Préville et d’enjoindre au département de la Moselle de lui rembourser cette somme sans délai.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 ». Aux termes de l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ».
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles que l’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation légale d’aide sociale versée en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles par décision du président du conseil départemental. En application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 de ce code, les recours contentieux relatifs à cette aide doivent être précédés de l’exercice d’un recours préalable devant le président du conseil départemental.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, Mme A n’a pas présenté de requête à fin d’annulation contre la décision qu’elle attaque, à supposer qu’une telle décision existe. Au surplus, il semble qu’elle n’a pas exercé le recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Moselle prévu par les dispositions précitées des articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Moselle
Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Avis favorable ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Recrutement ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Détachement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Police ·
- Mort ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ukraine ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guerre ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Nationalité ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.