Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 févr. 2025, n° 2403422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture, préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 6 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2024 et, en l’absence de réponse de la part de la préfecture, elle risque de perdre son contrat d’alternance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’intégralité des prétentions de la requérante.
Il fait valoir que la carte de séjour temporaire sollicitée par la requérante, valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025, est en cours de fabrication et va lui être délivrée, ce qui a eu pour effet d’abroger le refus de séjour implicite contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a traité favorablement la demande de Mme A, une attestation de décision favorable lui a été remise et une carte temporaire de séjour, valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025, est en cours de fabrication. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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