Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 3 décembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les observations de Me Miralles, substituant M. Bulajic, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né 1er février 1986, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris le 22 avril 2024. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Le requérant fait valoir la durée de sa présence en France et son activité professionnelle en tant que cuisinier pour le compte du même employeur depuis 2022, attestée par ses bulletins de paie. Toutefois, au regard des caractéristiques de l’emploi occupé ainsi que de la qualification et de l’expérience du requérant, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elles ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. M. C fait valoir qu’il est arrivé en France il y a plus de quatre ans, travaille depuis près de trois ans et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de la circonstance qu’il s’est soustrait à une décision de transfert prise en application du règlement dit « D A », notifiée le 9 juin 2023, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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