Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2407390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui communiquer l’intégralité de son dossier individuel administratif, le procès-verbal et la décision du jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du second degré concernant le refus de titularisation émis en juin 2023 ainsi que la décision fixant la composition de ce même jury ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des documents sollicités ont été communiqués à Mme A… après l’introduction de la requête.
Mme A… a été invitée, par courrier du 11 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 11 décembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et lu le 12 décembre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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