Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A C soumet au tribunal le titre de recette d’un montant de 250 euros qu’elle a reçu après avoir laissé des déchets sur la voie publique.
Par un courriel du 11 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. La requête de Mme C ne comporte pas de conclusions et de moyens en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée alors que le délai de recours a expiré le 8 avril 2025. Par suite, la requête de la requérante, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,00
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