Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme C B A, représentée par Me Boulestreau, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2501176 du 17 février 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de modifier l’article 4 de l’ordonnance n° 2501176 du 17 février 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
5°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, déclare se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête et maintenir toutes ses autres demandes et conclusions.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501176 rendue le 17 février 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 mai 2025 à
9 heures 15.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Dans ses dernières écritures, Mme B A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de l’État le versement à Me Boulestreau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros, sous réserve sous réserve que l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B A.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Boulestreau, avocate de Mme B A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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