Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504106 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune D A, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune D A ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre aux côtés de son père en France ; en l’occurrence, la mère et le frère de la jeune D A ont obtenu des visas au titre de la réunification familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a produit des éléments probants et notamment un certificat de tutelle en date du 25 avril 2024 permettant d’établir la réalité de l’adoption de la jeune D A ainsi qu’un acte de naissance délivré le 29 mars 2024 déclarant que la jeune D A est effectivement sa fille, dès lors, le lien familial qui les unit est incontestable ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière n’est pas remplie dès lors que le requérant n’est pas le père de l’enfant et ne dispose pas de l’autorité parentale ; au surplus, le requérant a obtenu le statut de réfugié le 12 mai 2020 et a attendu, sans justification, le 27 mai 2024, plus d’un an et demi après la naissance de l’enfant pour initier la procédure de réunification familiale.
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’a pas produit de jugement d’adoption par Mme B A mais seulement un « guardianship certificate », certificat de tutelle qui concerne uniquement la prise en charge des biens du mineur et non l’exercice de l’autorité parentale, l’acte de naissance délivré n’a aucune valeur juridique et apparait comme un document de pure complaisance obtenu par le requérant ; le requérant ne fournit aucun justificatif permettant d’établir que les parents de l’enfant seraient inconnus et aucune information sur la personne qui l’élève. L’OFPRA n’a pas reconnu le jeune D A comme l’enfant du requérant ; la décision n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2504147 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Balde, avocat de M. C ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2420155 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. C, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1980, ayant obtenu le statut de réfugié et agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune D A, ressortissante pakistanaise née le 7 octobre 2022, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune D A.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 21 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad ayant refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune D A.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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