Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2023, n° 2300188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 janvier, 24 mai, 21 octobre et 6 novembre 2023, M. A B, Mme H G, Mme E C et Mme F D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire d’Erquy a délivré à la Société Viabilis Aménageur du territoire un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente-trois lots ainsi que le permis d’aménager modificatif délivré le 5 avril 2023 et la décision du 17 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Erquy a vendu la parcelle n° 1585 à la société Viabilis Aménageur du territoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy le versement de la somme de 500 euros, à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la demande de permis d’aménager a été déposée par la société Viabilis Aménageur du territoire alors qu’elle n’est pas propriétaire de certaines parcelles et ce, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 1AU 13 du titre III du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Erquy applicable aux zones d’urbanisation future ;
— il méconnaît l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation puisqu’il comporte moins de 25 % de logements sociaux ; en conséquence, le projet ne respecte pas les articles 12 et 14 du règlement du lotissement ;
— il méconnaît les dispositions du PLU de la commune d’Erquy en matière de logements sociaux applicables à la zone 1AU ;
— la délibération du 29 septembre 2022 est illégale ;
— il méconnaît l’article 1AU 11 du titre III du PLU de la commune d’Erquy applicable aux zones d’urbanisation future ;
— le dossier de demande de permis d’aménager modificatif est incomplet car il ne comporte pas « une esquisse » de la construction des six logements sociaux prévus sur l’îlot.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 5 et 6 novembre 2023, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouriès, conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que les requérants n’ont pas justifié le caractère régulier de la détention de leur bien en méconnaissance et, d’autre part, qu’ils ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 29 septembre 2022 sont tardives ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 25 octobre 2023, la société Viabilis Aménageur du territoire, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, a été présenté pour les requérants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Métais-Mouries, représentant la commune d’Erquy et de Me Collet, représentant la Société Viabilis Aménageur du territoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire d’Erquy a délivré à la Société Viabilis Aménageur du territoire un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente-trois lots sur des terrains cadastrés section C nos 1581, 561, 1579, 1587, 1585 et 2281. M. B, Mme G, Mme C et Mme D ont effectué un recours gracieux qui a été rejeté le 17 novembre 2022. Par un nouvel arrêté du 5 avril 2023, le maire d’Erquy a délivré à la société Viabilis Aménageur du territoire un permis d’aménager modificatif. Par la présente requête, M. B, Mme G, Mme C et Mme D demandent l’annulation des arrêtés du 31 août 2022, du 5 avril 2023, de la décision du 17 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ainsi que de la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Erquy a vendu la parcelle n°1585 à la société Viabilis Aménageur du territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 29 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal d’Erquy, produit par les requérants eux-mêmes, que cette délibération a fait l’objet d’un affichage en mairie le 5 octobre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois a par suite commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 6 décembre 2022. A défaut, pour les requérants de soutenir qu’ils ont, dans ce délai, formé un recours gracieux, les conclusions qu’ils ont présentées afin d’obtenir l’annulation de cette délibération, enregistrées le 24 mai 2023, sont, comme le relève la commune d’Erquy, tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé a pour objet la création d’un lotissement de trente-trois lots dans une zone urbanisée. Les maisons d’habitation de M. B, Mme G, Mme C et Mme D se situent à plus de 600 mètres du terrain d’assiette du projet et il n’y a pas de visibilité entre les constructions envisagées et les propriétés des requérants. Les requérants soutiennent néanmoins que le projet litigieux aura des conséquences sur l’artificialisation du territoire de la commune d’Erquy, que la vente d’une parcelle appartenant à la commune au pétitionnaire, dans le cadre du projet, à un prix symbolique intéresse tous les habitants de la commune ou encore que le projet ne développe pas suffisamment de logements sociaux et qu’en conséquence, un autre projet consacré exclusivement à la construction de logements sociaux se développe. Toutefois, ces affirmations, énoncées en des termes généraux, ne démontrent pas dans quelle mesure le projet envisagé par la société Viabilis Aménageur du territoire serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que M. B, Mme G, Mme C et Mme D ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis d’aménager et que, les conclusions aux fins d’annulation des décisions des 31 août 2022, 29 septembre 2022, 17 novembre 2022 et 5 avril 2023 doivent être rejetées, comme le relèvent la commune d’Erquy et la société Viabilis Aménageur du territoire, comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Erquy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, Mme G, Mme C et Mme D une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Erquy et non compris dans les dépens et une même somme globale de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Viabilis Aménageur du territoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, Mme G, Mme C et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. B, Mme G, Mme C et Mme D verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune d’Erquy et une somme globale de 1 000 euros à la société Viabilis Aménageur du territoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, représentante unique des requérants, à la commune d’Erquy et à la société Viabilis Aménageur du territoire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2300188
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