Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024, 31 janvier, 27 février et 19 mars 2025, la commune de Marigna-sur-Valouse, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à l’EARL Beuque Truite Petite Montagne un permis de construire deux ombrières solaires pour la couverture de trois bassins piscicoles, sur un terrain , à Marigna-sur-Valouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée en méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de la commune a rendu son avis sur le projet avant que l’Etat ne fasse compléter le dossier de plusieurs pièces ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a rendu son avis sans avoir connaissance de l’entièreté du dossier de permis de construire ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice jointe à la demande de permis de construire ne précise aucun élément sur l’insertion du projet dans son environnement ce qui a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune étude d’impact n’a été jointe à la demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions, d’une part, de l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, de l’article R. 122-2-1 du code de l’urbanisme et, enfin, de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’environnement dès lors que le projet, d’une part, ne constitue pas une adaptation de constructions existantes et, d’autre part, n’est pas nécessaire à une activité agricole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne correspond pas à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’a pas été autorisé pour une durée limitée et sous conditions de démantèlement au terme de cette durée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme eu égard à la qualité du site du projet et à l’impact que cette construction aura sur le site ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite, compte tenu de son emprise au sol, deux points d’eau incendie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une participation du public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une participation du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024, 28 février et 17 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— subsidiairement, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’EARL Beuque Truite Petite Montagne, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Marigna-sur-Valouse lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— elle est irrecevable dès lors que le recours gracieux de la commune ne lui a pas été notifié ;
— elle est irrecevable dès lors que le maire ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la commune ;
— elle est irrecevable dès lors que le maire est en conflit d’intérêts ;
— subsidiairement, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Marigna-sur-Valouse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2024, la société EARL Beuque Truite Petite Montagne, qui exploite une pisciculture, a déposé une demande de permis de construire deux ombrières solaires pour la couverture de trois bassins piscicoles, sur un terrain , sur la commune de Marigna-sur-Valouse. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Jura a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la commune de Marigna-sur-Valouse demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation :
2. Le désistement de la commune de Marigna-sur-Valouse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marigna-sur-Valouse la somme demandée par l’EARL Beuque Truite Petite Montagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Marigna-sur-Valouse.
Article 2 : Les conclusions de l’EARL Beuque Truite Petite Montagne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marigna-sur-Valouse, à l’EURL Beuque Truite Petite Montagne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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