Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2608660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 20 avril, 5 et 18 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 31 mars 2026, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital Raymond Poincaré a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital Raymond Poincaré la reprise immédiate de sa formation ;
4°) de condamner l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Raymond Poincaré à l’indemniser du préjudice moral, académique et financier qu’elle subit du fait de son exclusion.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre son stage et sa formation pendant une durée de six mois ; en outre, cette sanction disciplinaire emporte des conséquences sur sa situation matérielle, du fait de la suspension du paiement de sa bourse, et son son état psychologique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
qui est entrée en vigueur le 31 mars 2026 alors qu’elle lui a été notifiée le 1er avril 2026 ;
qui est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a jamais été informée, avant l’engagement de la procédure disciplinaire, qu’elle devait justifier ses absences, sous peine de faire l’objet d’une suspension de formation, que les absences qui lui sont reprochées ne lui ont jamais été « notifiées » et qu’elle n’a pas été convoquée en raison de ses absences au cours des semestres 3 et 4 par la directrice de l’institut de formation pour un entretien préalable à un avertissement ;
qui n’est pas suffisamment motivée ;
qui est entachée d’irrégularité, la secrétaire de la section disciplinaire s’étant écartée lors de la réunion de la section du rôle strictement administratif qui est le sien ;
est entachée d’une dénaturation des propos qu’elle a tenu devant la section disciplinaire et d’une appréciation erronée de sa situation ;
que les débats devant la section disciplinaire ont principalement porté sur les absences qui lui étaient reprochées alors que la sanction prononcée attache une importance centrale à la question de la falsification ;
qu’elle n’a jamais reconnu, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, avoir commis des falsifications ;
qui repose sur des faits matériellement inexacts ;
qui est entachée d’un caractère disproportionné ;
que d’autres étudiants ont été moins lourdement sanctionnés pour des faits comparables à ceux qui lui sont reprochés, à savoir, des erreurs, qu’elle a reconnues, et des absences non intentionnelles.
Mme B… a produit des pièces, enregistrées le 27 avril, les 4 et 19 mai 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision contestée ne prive pas la requérante de poursuivre ses études ni de ressources financières, l’intéressée pouvant s’inscrire dans un autre institut de formation en soins infirmiers et retrouver le bénéfice de sa bourse ; qu’en outre, Mme B… n’est pas assurée de valider les semestres 3 et 4 de sa deuxième année de formation ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a produit des pièces, enregistrées les 12 et 20 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2607606, enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mai 2026 à 15 heures 15.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Boisseau, avocat, pour Mme B…, et de la requérante, qui reprennent et développent les moyens énoncés dans la requête et les mémoires et soutiennent, en outre, que la composition de de la section disciplinaire était irrégulière ;
- et les observations de Mme C…, pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 31 mars 2026 la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital Raymond Poincaré a prononcé l’exclusion pour une durée de six mois de Mme B…, étudiante infirmière en 2ème année. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
4. La décision contestée a pour effet de perturber le déroulement du cursus dans lequel la requérante est engagée depuis septembre 2023 et de retarder la date à laquelle elle pourrait valider sa formation. Cette décision a, par ailleurs, pour effet immédiat d’entraîner la suspension de la bourse qui permettait à Mme B…, dont la situation familiale est précaire, de poursuivre ses études. Si l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que Mme B… a la faculté de s’inscrire dans un autre institut de formation en soins infirmiers et de retrouver ainsi le bénéfice de sa bourse, cette perspective est, ainsi que la requérante le fait valoir, hautement improbable compte tenu des circonstances dans lesquelles elle quitterait alors l’institut où elle a commencé sa formation. Ainsi, l’exécution de la décision d’exclusion temporaire doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… et, par suite, la condition d’urgence comme remplie.
5. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, s’agissant notamment de l’énoncé, tant sur le plan chronologique que sur le plan quantitatif, des faits reprochés à Mme B…, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Paraissent également, en l’état de l’instruction, susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que le caractère fautif de certains des faits reprochés à la requérante, en particulier ceux de « falsification » de la fiche de contrôle horaire du stage S3 en médecine vasculaire, n’est pas matériellement établi et le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, en date du 31 mars 2026, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital Raymond Poincaré a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois
Sur les conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
8. L’exécution de la présente ordonnance implique la réintégration, à titre provisoire, de Mme B… au sein de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Raymond Poincaré. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice de cet institut de réintégrer la requérante, à titre provisoire, au sein de l’institut et dans la formation qu’elle suivait à la date 31 mars 2026, dans un délai qu’il convient de fixer à quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond.
9. En présentant des conclusions aux fins d’indemnisation, Mme B… forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui ne peut, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 7, ordonner que des mesures provisoires.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
10. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution la décision, en date du 31 mars 2026, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital Raymond Poincaré a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Raymond Poincaré de procéder, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration, à titre provisoire, de Mme B… au sein de l’institut et dans la formation qu’elle suivait le 31 mars 2026, dans l’attente du jugement au fond.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Raymond Poincaré.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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