Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2604122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Rognonas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, la commune de Rognonas demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec pour mission de décrire et d’examiner l’immeuble communal, situé 2 rue Saint Roch à Rognonas, sur la parcelle cadastrée section BA n°69, de dresser un constat de ces bâtiments et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Aux termes de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes des dispositions de l’article L.511-9 du même code « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ».
4. La mesure d’expertise demandée par la commune de Rognonas, portant sur un immeuble situé 2 rue Saint Roch à Rognonas (13870), parcelle cadastrée section BA n°69, est présentée sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation. Cette procédure, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d’un immeuble susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique, situé dans la commune, est, par sa nature même, sans application lorsque les immeubles dont il s’agit sont la propriété de ladite commune.
5. La présente requête tend à ce que le juge des référés désigne un expert pour effectuer un constat sur un immeuble appartenant à la commune. Par suite cette demande ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Rognonas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognonas.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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