Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2025 par France travail Normandie en vue du recouvrement d’un indu d’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 591,56 euros pour la période du 1er au 30 avril 2025.
Elle soutient que :
l’indu résulte d’une erreur de France Travail qui lui a versé l’allocation de solidarité spécifique alors qu’elle percevait l’allocation journalière de présence parentale depuis le mois de décembre 2024 et qu’elle avait signalé cette situation à France Travail qui a continué à lui verser l’ASS jusqu’en mars 2025 ;
l’indu n’est pas de son fait.
La requête a été communiquée à France Travail Normandie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures en présence de M. Mialon, greffier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
France Travail Normandie a émis, le 20 octobre 2025, une contrainte à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement d’une somme de 591,56 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er au 30 avril 2025. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
D’une part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : (…) / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3. ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5423-14 de ce code : « La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ».
En outre, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 (…) / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Et selon le premier alinéa de l’article R. 5426-22 de ce code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 4, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
A l’appui de sa requête, Mme A… conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique dont la contrainte litigieuse poursuit le recouvrement en soutenant qu’elle a informé France Travail qu’elle percevait l’allocation journalière de présence parentale depuis le mois de décembre 2024. Toutefois, en l’absence d’élément justifiant la saisine par ses soins du médiateur régional, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, le moyen soulevé par Mme A… relatif au bien-fondé de la contrainte en litige doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
Le greffier,
JB. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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