Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2404738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et régularisée le 23 décembre 2024, Mme A… B… saisit le tribunal d’un recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative de 2 005 euros sur le fondement de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient que :
- lorsqu’elle a été admise à la retraite, elle a déclaré le montant de sa pension à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et pensait sincèrement que cette déclaration n’avait pas à être renouvelée à chaque déclaration de situation ; l’omission de déclarer sa pension de retraite par la suite résulte d’une erreur non intentionnelle de sa part ;
- elle bénéficie seulement d’une retraite de faible montant et n’a pas les moyens de payer une amende d’un tel montant.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B…, bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le mois d’avril 2022, n’a pas déclaré le montant de sa pension à l’occasion des déclarations trimestrielles de ressources, ce qui a eu pour conséquence la constitution d’un indu de revenu de solidarité active de 6 561,99 euros entre les mois de décembre 2022 et de mai 2024 ;
- eu égard à la répétition des fausses déclarations constatées sur une période allant de décembre 2022 à mai 2024 et au préjudice qui en a résulté pour le département, l’amende lui a été infligée à juste titre, la bonne foi de Mme B…, qui ne peut prétendre avoir ignoré qu’il lui fallait déclarer l’ensemble de ses ressources chaque trimestre, ne pouvant être retenue ;
- l’omission délibérée de déclaration, ainsi que son caractère intentionnel, font obstacle à ce que le montant de l’amende soit réduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative de 2 005 euros sur le fondement de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles en raison de l’omission de déclarer, à l’occasion des déclarations trimestrielles de situation, le montant de sa pension de retraite entre les mois de décembre 2022 et mai 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte en l’espèce de l’instruction qu’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 561,99 euros, a été mis à la charge de Mme B… en raison de l’absence de déclaration de sa pension de retraite, d’un montant mensuel de 502 euros, entre les mois de décembre 2022 et mai 2024.
5. Il n’est pas établi que l’omission de déclarer le montant de sa pension de retraite a résulté d’un renseignement erroné qui aurait été donné à Mme B… par un agent de la CAF, selon lequel il lui suffisait de déclarer une seule fois sa pension, dont le montant serait automatiquement pris en compte par la suite. Toutefois, et dès lors qu’il est constant que Mme B… a déclaré, dès l’origine, qu’elle percevait une pension de retraite à périodicité mensuelle, l’omission de faire figurer le montant de cette pension dans ses déclarations trimestrielles ultérieures doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme procédant d’une erreur commise de bonne foi.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative de 2 005 euros sur le fondement de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé une amende administrative de 2 005 euros à Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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