Désistement 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2400409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la société Naka, représentée par la SELAS Fidal, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a ordonné de suspendre la mise sur le marché jusqu’à l’obtention d’une autorisation en application du règlement (UE) 2015/2283 et de retirer les denrées alimentaires à base de cannabidiol Naka Sunset, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, et Naka Moonlight, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Selon l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. La requête en référé n° 2400418 de la société Naka, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a ordonné de suspendre la mise sur le marché jusqu’à l’obtention d’une autorisation en application du règlement (UE) 2015/2283 et de retirer les denrées alimentaires à base de cannabidiol Naka Sunset, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, et Naka Moonlight, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, a été rejetée par ordonnance du 18 janvier 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Naka a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Naka doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2400409. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400409.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naka, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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