Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler suite au dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 22 octobre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration, en sachant qu’en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet qu’il est loisible à l’intéressé de contester devant le tribunal administratif, en demandant également le cas échéant, s’il s’y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Le requérant, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision administrative, demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 22 octobre 2024. Toutefois il n’appartient pas au tribunal ni de délivrer un titre de récépissé de demande de titre de séjour, ni d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal aux fins qu’un tel récépissé soit délivré à M. B. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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