Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er déc. 2025, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2025, M D… et Mme E… B…, représentés par Me Laroye, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier d’exécuter ses obligations contenues dans le courrier du 30 avril 2025 par lequel son conseil a indiqué que les travaux d’élagage devaient intervenir au plus tard le 15 octobre 2025 avec une hauteur maximale des arbres fixée à 5 mètres dans le cadre d’un élagage en têtard et, par conséquent, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire procéder à l’abattage, l’élagage et la taille des peupliers situés sur la voie communale longeant la parcelle AD 187 dans un délai d’une semaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’entretenir la voie communale en procédant, annuellement, au taillage et à l’entretien des plantations situées sur la voie ;
3°) de condamner la commune de Pérignat-sur-Allier à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les arbres litigieux se situent sur le domaine public ;
l’urgence est caractérisée par la dangerosité des arbres pour les usagers du domaine public mais également pour eux-mêmes compte tenu du risque de chute des arbres sur leur propriété ; à ce titre, le 22 mars 2025, une partie d’un arbre s’est écroulé en travers de la voie communale ;
si un accord est intervenu avec la commune, cette dernière a procédé à un entretien lacunaire dès lors que la partie d’arbres dite « 001 » dans le rapport établi au début de l’année 2025 est toujours présente ; l’accord concerne tous les arbres placés en bordure du chemin ; les arbres n’ont pas été coupés à 5 mètres ;
la semaine du 20 octobre 2025, ils ont subi des chutes de branches des arbres en litige ;
le maire ne fait pas usage de ses pouvoirs de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Perignat-sur-Allier, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, conformément aux engagements de la commune, un prestataire est intervenu, les 18 et 19 septembre 2025, pour procéder à l’abattage de trois peupliers et à l’élagage de deux autres peupliers ; le rapport d’expertise initial prévoyait une intervention sur quatre arbres ; le chemin est accessible et sans danger pour les usagers et en particulier pour les époux B… dès lors que les peupliers litigieux ne constituent plus une menace ; les époux B… ne démontrent pas que la partie d’arbres dite « 001 » serait toujours présente et s’ils se prévalent de chutes de branches, la photographie produite ne permet pas d’établir la pluralité de ces chutes ; par ailleurs, il n’est pas établi que la branche provient des arbres litigieux et que la branche se trouverait à l’endroit photographié en raison d’une chute ;
la condition d’utilité n’est pas remplie dès lors que le maire de la commune a respecté ses engagements contenus dans l’accord du 30 avril 2025 ; il est tout aussi inutile de lui demander de procéder à un entretien annuel du chemin communal dès lors que cette mission est déjà définie dans l’accord du 30 avril 2025, que l’abattage et l’élagage des peupliers en litige constitue l’entretien annuel et qu’il faudra attendre les années suivantes pour vérifier si le maire a accompli son obligation d’entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- Me Laroye, avocate de M. et Mme B…, qui reprend ses écritures ;
- et Me Marion, avocate de la commune de Pérignat-sur-Allier, qui reprend ses écritures et indique que l’accord initial entre les parties est intervenu sur la base du devis du paysagiste et qu’il n’appartient pas à la commune de couper les arbres de propriétés privées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E… B… sont propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle référencée AD 187 située sur la commune de Pérignat-sur-Allier. Le chemin communal qui longe cette parcelle est bordé de peupliers de haute taille. Compte tenu de la dangerosité alléguée de l’état de ces arbres, M. D… et Mme E… B… ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier et à la commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire procéder à l’abattage des peupliers en litige ou, à défaut, à leur élagage. Par un courrier du 30 avril 2025, le conseil de la commune de Pérignat-sur-Allier a indiqué aux époux B… que la commune prenait l’engagement d’entretenir les arbres en litige a minima tous les deux ans, d’intervenir au plus tard le 15 octobre 2025 et a fixé la hauteur maximale des arbres à 5 mètres dans le cadre d’un élagage en têtard. Compte tenu des termes de ce courrier, les époux B… se sont désister de leur requête introduite le 7 avril 2025 ainsi que l’a constaté la juge des référés du tribunal par une ordonnance du 5 mai 2025. Par une nouvelle requête, Mme et M. B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier, d’une part, d’exécuter ses obligations contenues dans le courrier du 30 avril 2025 et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire procéder à l’abattage, l’élagage et la taille des peupliers situés sur la voie communale longeant la parcelle AD 187 dans un délai d’une semaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et d’autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’entretenir la voie communale en procédant, annuellement, au taillage et à l’entretien des plantations situées sur le chemin communal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
Aux termes de l’article de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ».
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise de Mme C… A… du 14 février 2025, émis à la demande des époux B… à raison de la présence de quatre peupliers, jugés dangereux, de 22 mètres environ implantés le long d’un ru sur une voie communale, s’appuie sur les préconisations d’un expert arboricole. Selon les mentions de ce rapport d’expertise arboricole du 14 janvier 2025, « l’étude porte sur quatre peupliers en cépée [définie comme la touffe de jeunes tiges (dites branches charpentières) sortant de la souche d’un arbre coupé] de plus de quatre tiges d’une hauteur d’environ 22 mètres et d’un diamètre de houppier d’environ 18 mètres ». L’expert arboricole conclut que « l’ensemble desdits sujets en étude [arb 0001, arb 0002, arb 0003 et arb 0004] doivent être impérativement abattus ou être rabattus en « têtard » et ce sans délai » en raison du très fort risque de rupture mécanique de l’ensemble des branches au niveau du collet. Si le devis du 23 avril 2025 du paysagiste, mandaté par la commune de Pérignat-sur-Allier pour réaliser des travaux d’abattage et/ou de rabattage, fait état de ce qu’il « préconise d’abattre les arbres penchant côté Est, côté des maisons et de faire un étêtage sur les peupliers trembles pour éviter de les supprimer complètement et [de sécuriser] les maisons », en l’état de l’instruction et au regard notamment des photographies produites, il n’est pas établi que les travaux réalisés par le paysagiste, à savoir l’abattage de ce qu’il nomme « trois peupliers » et l’élagage de « deux peupliers trembles » soient conformes aux préconisations de l’expert arboricole qui visaient précisément quatre peupliers avec ses troncs s’épanouissant depuis la base (« en cépée »). Par suite, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée, à savoir les travaux d’abattage ou d’élagage en « têtard » des quatre peupliers en cépée en litige, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi que les peupliers seraient implantés sur une propriété privée, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier de procéder à l’entretien annuel du chemin communal en l’absence d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il est enjoint au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier d’exécuter ou de faire exécuter les travaux d’abattage ou d’élagage en « têtard », avec une hauteur permettant d’assurer la sécurisation de la voie et de la propriété des époux B…, des quatre peupliers en cépée en litige situés sur la voie communale longeant la parcelle AD 187 conformément aux préconisations du rapport du 14 janvier 2025 de l’expert arboricole dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier d’exécuter ou de faire exécuter les travaux d’abattage ou d’élagage en « têtard », avec une hauteur permettant d’assurer la sécurisation de la voie et de la propriété des époux B…, des quatre peupliers en cépée en litige situés sur la voie communale longeant la parcelle AD 187 conformément aux préconisations du rapport du 14 janvier 2025 de l’expert arboricole dans un délai de deux mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme E… B… et à la commune de Pérignat-sur-Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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