Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 13 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de communication de documents administratifs formée le 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Boulogne-Billancourt conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, à ce que la requête de Mme B… soit rejetée.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 juin 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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