Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Debureau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que la décision a été prise avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour produire des pièces complémentaires de sorte que le préfet n’a pas pris en compte les éléments qu’elle a produits ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en couple depuis 2020 et réside avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024 depuis juin 2023 et qui travaille en qualité d’animatrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis juin 2021 et qu’elle est bénévole pour l’association Arap Rubis depuis janvier 2021 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est en couple depuis 2020 et réside avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024 depuis juin 2023 et qui travaille en qualité d’animatrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis juin 2021 et qu’elle est bénévole pour l’association Arap Rubis depuis janvier 2021.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est en couple depuis 2020 et réside avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024 depuis juin 2023 et qui travaille en qualité d’animatrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis juin 2021 et qu’elle est bénévole pour l’association Arap Rubis depuis janvier 2021.
Par une décision du 21 janvier 2025, Mme B A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est ressortissante nigériane arrivée en France en mars 2019 selon ses déclarations. Le 14 septembre 2020, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 4 février 2021. Mme A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2021. Le 18 juin 2020, sa plainte déposée le 16 janvier 2020 a été classée sans suite. Le 12 juillet 2021, le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français. La situation de Mme A a été évoquée lors de la commission départementale relative à la traite des êtres humains en sa séance du 6 avril 2022 et elle a été admise à intégrer le dispositif de parcours de sortie de prostitution. Elle a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour du 11 mai 2022 au 15 mai 2023. Le 25 octobre 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet en défense qu’à la suite du dépôt par Mme A de sa demande de titre de séjour le 25 octobre 2024, le préfet du Gard lui a, par un courrier du 4 novembre 2024, demandé de produire des pièces complémentaires avant le 15 novembre 2024 au plus tard et que Mme A a transmis ces pièces par un courrier du 8 novembre 2024 réceptionné par le préfet le 14 novembre 2024. Dans ces conditions, en statuant sur la demande de la requérante le 12 novembre 2024 soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour produire les pièces complémentaires demandées, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debureau, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Debureau et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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