Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2304494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2304494, M. A… C…, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 3 février 2023, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ;
- il présente la nature d’une sanction dès lors qu’il a été précédé d’un entretien hiérarchique ;
- les faits pour lesquels il est sanctionné ne sont pas établis dès lors que la pétition dont l’organisation lui est reprochée visait le chef de l’équipe n°4 et non le chef du centre d’intervention et de secours ;
- les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas une sanction ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2310608, M. A… C…, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trente jours à son encontre ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 26 mai 2023, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à faire citer des témoins devant le conseil de discipline ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que la pétition dont l’organisation lui est reprochée visait le chef de l’équipe n°4 et non le chef du centre d’intervention et de secours ;
- les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas une sanction ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- l’arrêté du 31 janvier 2023 constituant une sanction déguisée dès lors que le conseil de discipline n’a jamais été convoqué, qu’il a été suspendu pendant la durée maximale prévue par les textes, soit quatre mois, et que les motifs de cette décision sont les mêmes que ceux de l’arrêté du 23 mai 2023, il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe « non bis in idem » et de l’article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, sapeur-pompier volontaire titulaire du grade d’adjudant-chef, exerce les fonctions de chef d’équipe au sein du centre d’incendie et de secours de Saint-Brévin-les-Pins. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 23 mai 2023, il a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trente jours à son encontre. Par les requêtes n° 2304494 et 2310608, M. C… demande l’annulation des arrêtés du 31 janvier 2023 et du 23 mai 2023. Les requêtes n° 2304494 et 2310608, présentées par M. C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2023 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. »
La mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un agent public, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service.
D’autre part, aux termes de l’article R. 723-38 du code de la sécurité intérieur : « L’autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l’intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum. »
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 31 janvier 2023, pris sur le fondement du code de la sécurité intérieure et notamment de son article R. 723-39, qu’il suspend M. C… de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire pour une durée de quatre mois pour les motifs tirés de ce qu’il est l’instigateur d’une pétition qui vise son supérieur hiérarchique, que cette pétition a engendré de l’instabilité relationnelle au sein du centre d’incendie et de secours de Saint-Brévin-les-Pins, que ces faits sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’image du corps départemental des sapeurs-pompiers et qu’ils constituent également un manquement grave à ses devoirs, aux valeurs énoncées dans la charte nationale du pompier et aux articles 67 et 68 du règlement intérieur du corps départemental. D’autre part, il ressort des termes de la pétition initiée par M. C… qu’elle vise son supérieur hiérarchique et qu’elle a pour objet de s’opposer à la décision par laquelle il l’a affecté à une autre équipe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a exercé des pressions sur ses collègues afin qu’ils signent cette pétition et a procédé à sa diffusion au chef du groupement Ouest du service départemental et à deux représentants de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, association extérieure au service départemental d’incendie et de secours. Ainsi les faits imputés à M. C…, d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension, sont établis. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours avait l’intention de sanctionner M. C…, mais seulement de préserver le fonctionnement du service compte tenu de ces faits et de leur gravité, la mesure conservatoire prononcée à son encontre par la décision attaquée du 31 janvier 2023, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais la suspension mentionnée à l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que M. C… a été convoqué à un entretien avec son supérieur hiérarchique préalablement à sa suspension est sans incidence sur la nature de la mesure prise à titre conservatoire. Dans ces conditions d’une part, le service départemental d’incendie et de secours ayant initié, par un courrier du 5 avril 2023, une procédure disciplinaire à son encontre en vue de prononcer une sanction d’exclusion temporaire de trente jours, qui peut être prononcée sans avis du conseil de discipline, M. C… ne peut utilement soutenir que celui-ci n’ayant pas été consulté, en méconnaissance de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, l’arrêté du 31 janvier 2023 est entaché d’un vice de procédure. D’autre part, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier cette sanction et que celle-ci est disproportionnée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité et la santé de M. C… ont été menacées en conséquence de son affectation dans une nouvelle équipe, qui a permis de préserver le collectif constitué par l’équipe n°4 du centre d’incendie et de secours de Saint-Brévin-les-Pins dans un contexte de rivalité hostile entre ses chefs d’équipe. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours a manqué à son obligation de le protéger.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 présentées par M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 mai 2023 :
En premier lieu, dès lors que la sanction prononcée par l’arrêté du 23 mai 2023 à l’encontre de M. C… pouvait, ainsi qu’il a été dit au point 5, être retenue par le service départemental d’incendie et de secours sans l’avis préalable du conseil de discipline, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé de son droit de faire citer des témoins devant le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la matérialité des faits reprochés à M. C… est établie. L’organisation, par M. C…, d’une pétition visant à contester la décision prise par son supérieur hiérarchique dans l’intérêt du service en vue de mettre fin aux tensions relationnelles au sein de l’équipe n°4 du centre d’incendie et de secours de Saint-Brévin-les-Pins et sa diffusion par voie électronique à l’ensemble de sa chaîne hiérarchique et à une association extérieure au service départemental d’incendie et de secours caractérisent un manquement à l’obligation de réserve et au devoir d’obéissance incombant à tout agent public de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à son ancienneté dans ses fonctions et au degré de gravité des faits qui lui sont reprochés, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trente jours prononcée par l’arrêté du 23 mai 2023 n’est pas disproportionnée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, qu’ils ne justifiaient pas une sanction et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la suspension à titre conservatoire de M. C… prononcée par l’arrêté du 31 janvier 2023 ne constitue pas une sanction. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de convocation du conseil de discipline, la durée de la suspension prononcée de quatre mois, soit la durée maximale prévue par l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, et l’identité des motifs des arrêtés du 31 janvier 2023 et du 23 mai 2023 sont sans incidence sur la nature de la mesure prononcée à titre conservatoire. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 23 mai 2023 a été pris en méconnaissance du principe « non bis in idem » et de l’article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours a manqué à son obligation de le protéger.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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