Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à l’administration d’effacer immédiatement son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de suspendre l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que les autorités italiennes refusent de lui délivrer un permis de séjour en raison de son signalement dans le système d’information Schengen ; il ne peut pas travailler en Italie, où il réside ; son épouse et sa fille sont de nationalité italienne et son épouse est enceinte ; sa demande d’effacement de son signalement a été implicitement rejetée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 27 juin 1993, s’est marié en 2024 avec une ressortissante italienne. De cette union est née une fille, de nationalité italienne, le 25 février 2025. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté, le 19 avril 2026, sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français il a fait l’objet, et sa demande d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. A… fait valoir l’impossibilité de se voir délivrer un titre de séjour en Italie et d’y travailler, il ne justifie pas, en dépit de sa situation difficile, d’une situation d’urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout qui précède que, en l’absence d’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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