Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2504681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2521692/12/1 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521692/12/1 du 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé la requête déposée par M. A… B… au tribunal administratif d’Orléans.
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris puis le 2 septembre 2025 au greffe du tribunal de céans, M. A… B…, assisté par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Joué-Lès-Tours, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui restituer sa pièce d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 19 juillet 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et notifié le jour même à 14 h 35 à l’intéressé, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de M. B…, ressortissant roumain né le 28 septembre 1973 à Murgeni (Roumanie), un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête rédigée et signée par la seule assistante du service social du centre communal d’action sociale (CCAS) de Joué-Lès-Tours au nom de M. B…, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Selon l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Si la requête expose que M. B… est domicilié depuis le 21 mars 2023 au CCAS, qu’il a déposé une demande de logement social, qu’il souffre d’une pathologie l’obligeant à un suivi médical régulier, qu’il est titulaire de la carte vitale, qu’il perçoit le revenu de solidarité active (RSA), qu’il souhaite reprendre une activité professionnelle et admet que sa maitrise de la langue demeure fragile, il n’invoque cependant aucun moyen précis à l’appui de sa demande d’annulation en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
En tout état de cause, à supposer que le juge procède à une requalification bienveillante des moyens au regard des éléments énoncés au point précédent, ceux-ci sont toutefois trop imprécis et les pièces fournies manifestement insuffisantes pour établir et justifier que l’arrêté contesté porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est prévu et protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de tout élément produit en ce sens ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Si M. B… souffre d’un handicap qui nécessiterait son maintien en France, aucune précision ni élément n’est davantage fourni.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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