Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 nov. 2025, n° 2504759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Saidani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner sa mise à l’abri ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et à verser au conseil du requérant une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité car il est isolé, dépourvu de toute famille en France, sans hébergement et ne bénéficie d’aucune prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il doit être considéré comme un mineur isolé et que la mesure est susceptible de compromettre irréversiblement son avenir et sa sécurité ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés :
- de l’incompétence manifeste de l’administration à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard d’un mineur au regard des dispositions de l’article L.611-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- de l’erreur de fait au motif que la décision attaquée repose sur une information matériellement inexacte concernant son âge,
- de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- enfin, du défaut d’examen de sa situation personnelle entraînant une insuffisance de motivation de la décision.
Vu :
- la requête n°2504756 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A… B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet du Var du 12 novembre 2025 qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le dépôt de la requête de M. A… B…, enregistrée sous le n° 2504756 le 14 novembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 12 novembre 2025, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il en va de même des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Saidani.
Fait à Toulon, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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