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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2024, n° 2411063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société JFG consulting, représentée par Me de Sigoyer, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Office national des forêts (ONF), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec TDF et ses concurrents tels que visés dans l’avenant n°1 avec prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle a besoin de cette information pour présenter dans les délais une action
indemnitaire ;
— le défaut de paiement des sommes dues par l’ONF la contraint à faire cette action en responsabilité ;
Sur l’utilité de la mesure :
— le montant de sa rémunération dépend intrinsèquement de la valorisation des sites obtenue par l’ONF après son intervention ;
— il n’existe aucune décision administrative y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l’Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la société requérante n’établit pas que la communication immédiate de la convention est nécessaire à la préservation de ses droits devant la juridiction administrative ; le délai de prescription quadriennale est loin d’être expiré ; la société peut utiliser la procédure de droit commun et saisir la commission d’accès aux documents administratifs ; à titre subsidiaire, les informations demandées sont couvertes par le secret des affaires ; sur le domaine privé de l’Etat, l’ONF agit comme un opérateur privé non soumis à la concurrence ; ces informations révèlent la stratégie commerciale de l’ONF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2024 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Sigoyer représentant la société JFG consulting qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que la société ne peut plus facturer ses prestations ; l’introduction qu’elle envisage devant le juge administratif d’un référé provision doit s’appuyer sur des bases financières précises pour être recevable ; les sommes dues par l’ONF à la société représentent la moitié de son chiffre d’affaires annuel.
A l’issue de cette audience, le juge des référés a clos l’instruction.
Une note en délibéré a été produite le 25 septembre 2024 par la société JFG consulting ;
Une note en délibéré a été produite le 5 octobre 2024 par l’ONF ;
Une note en délibéré a été produite le 7 octobre 2024 par la société JFG consulting.
Considérant ce qui suit :
1. La société JFG consulting est titulaire d’un marché (accord-cadre) qui a pour objet l’accompagnement de la direction générale de l’Office national des forêts dans la valorisation financière des terrains liés aux activités télécom et hertzien appartenant au domaine privé de l’Etat, signé le 15 juin 2020 ; un avenant n°1 signé le 30 mars 2021 modifie le pourcentage de rémunération de la société sur les valorisations de sites, initialement prévu à un taux unique de 12%, à un taux variant entre 2% et 10% en fonction de la société opératrice intervenant sur les différents sites ; la société JFG consulting demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec lesdits opérateurs.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Sur l’urgence :
4. La société JFG consulting soutient que la communication de ces conventions est urgente afin qu’elle puisse facturer à l’ONF les sommes qui lui sont dues en échange de ses prestations et déposer en cas de non-paiement un référé provision devant la justice
administrative ; il ressort en outre des pièces du dossier comme le soutient la société que cet accord-cadre représente près de la moitié de son chiffre d’affaire et qu’un retard important dans le versement des sommes dues par l’ONF mettrait en péril sa pérennité la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur l’utilité de la mesure :
5. Cette mesure est utile du fait qu’aux termes de l’avenant N°1 au marché, la rémunération de ses prestations se traduit par un pourcentage différent par opérateur et par nature du site et dépendant de la valorisation de chaque site obtenue par l’ONF après la prestation effectuée par la société JFG consulting ; l’ONF qui, au demeurant reconnait sa créance, ne peut se retrancher derrière le secret des affaires alors qu’elle a mis à la charge du titulaire du marché dans son article 21-1 une clause de discrétion et de confidentialité à l’égard de toute personne extérieure à l’ONF pour toute prestation qui lui est confiée.
Sur l’absence de décision administrative :
6. Il n’existe aucune décision administrative opposant à la société requérante un refus à une demande communication de documents administratifs ; dans ses écritures en défense, l’ONF ne conteste pas cette absence de décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office national des forêts de communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec TDF et ses concurrents à la société JFG consulting, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national des forêts le versement à la société JFG consulting d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office national des forêts de communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec TDF et ses concurrents à la société
JFG consulting, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l’Office national des forêts versera la somme de 1 500 euros à la société JFG consulting en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JFG consulting et à l’Office national des forêts.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411063
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