Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 juin 2026, n° 2607976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… C…, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions, dès lors qu’il a été assigné à résidence au seul motif qu’il avait été libéré de rétention administrative et qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire, ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
- l’absence de document d’identité ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait découlant de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apportent une restriction considérable à la liberté d’aller et venir de l’étranger, alors même que de telles atteintes n’ont pas été prévues par les dispositions législatives de l’article L. 732-1 du même code ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 10 heures, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C…, ressortissant algérien né le 20 avril 2000, à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. ».
L’assignation à résidence contestée se fonde sur la circonstance que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mars 2026. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La circonstance que le requérant ait précédemment fait l’objet d’un placement en rétention est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence contestée. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Enfin, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conditionnée par la démonstration de l’impossibilité de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu ces dispositions en assignant le requérant à résidence et n’a entaché son arrêté ni d’une erreur de droit pour ce motif, ni d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, M. C… fait valoir qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Toutefois, la présence de telles garanties ne figure pas au nombre des conditions permettant la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la disparition de telles garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement permet au préfet, en vertu de l’article L. 731-2 du même code, de placer en rétention l’étranger jusque-là assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise et non à une adresse précise. Toutefois, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. Par suite, en déterminant que le périmètre dans lequel M. C… était autorisé à circuler était le département du Val-d’Oise et en l’obligeant à se présenter chaque jour au commissariat de Gonesse, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 733-1, ni entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait.
En sixième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que celles-ci, prises pour l’application de l’article L. 731-1 du même code, n’apportent pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à quarante-cinq jours renouvelable deux fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, la circonstance que le pointage s’effectue dans un commissariat distinct de celui du lieu de résidence du requérant est sans incidence, dès lors que ce commissariat est situé dans le même département et que la distance géographique n’apparaît pas excessive.
En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît sa liberté d’aller et venir, il n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. MarzougLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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