Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Douard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la précédente mesure d’éloignement n’a plus de caractère exécutoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Douard, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante macédonienne née le 9 février 1996, est entrée en France le 14 mars 2017. Elle a sollicité l’asile le 23 mai 2017 mais sa demande a été rejetée de manière définitive par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2018. Le 24 décembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sa demande a également été rejetée par un arrêté du 27 novembre 2020 lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée. Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2025. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 15 octobre 2025 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-168 du même jour, M. B… s’est vu accorder une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des étrangers en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Mme D… n’établit pas que le directeur des étrangers en France n’aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2020 par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine et qu’elle n’a pas exécuté cette obligation dans les conditions qui étaient alors prévues. En conséquence, et alors que la circonstance que cette mesure ne soit plus exécutoire est sans incidence sur la possibilité de constater que sa situation correspond à celle qui est visée au 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de cet article.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, Mme D… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier son admission sur le fondement de ces dispositions. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si ses parents et son frère résident sur le territoire Français, seul son frère bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 juin 2026. Enfin, s’il est constant que Mme D… est la mère d’une enfant, née le 22 juillet 2017, de son union avec un ressortissant macédonien résidant en France de manière régulière, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le père de l’enfant, lequel n’a procédé à sa reconnaissance que le 27 octobre 2022, et qui réside en Isère auprès de son épouse et de deux autres enfants, contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la requérante. Par ailleurs, à l’exception d’un unique échange par message en octobre 2022, aucune pièce ne permet d’établir que le père de l’enfant serait en contact avec cette dernière. Enfin, la seule circonstance que cette enfant soit scolarisée en France ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme D…, quand bien même elle réside en France depuis huit ans, n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard à ces mêmes éléments et alors que rien ne fait obstacle à ce que l’enfant de Mme D…, dont il n’est pas justifié qu’elle entretiendrait effectivement des liens avec son père, l’accompagne en dehors du territoire français, la décision attaquée n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne méconnaît pas ainsi les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas considéré que la présence en France de Mme D… représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, et bien qu’elle ait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, Mme D… a vécu en France pendant plus de huit ans et son frère ainsi que le père de sa fille y résident régulièrement. Dans ces conditions Mme D… est fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les dispositions citées au point 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer à Mme D… un titre de séjour.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée à l’encontre Mme D…, implique que soit effacé le signalement pour la durée de cette interdiction dont elle a été informée par l’article 5 de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Florian Douard.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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