Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2504652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504652 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2301390 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2301390 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… épouse A… C… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme D… B… épouse A… C…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal d’assurer l’exécution dudit jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au profit de Me Hmad, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme B… épouse A… C…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2301390 du 26 septembre 2024 par le tribunal administratif de céans, si ce n’est, demander à la requérante par courriers des 3 et 12 novembre 2025, des pièces complémentaires. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à Me Hmad, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2303001 du 26 septembre 2024 par le tribunal administratif de Nice et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me Hmad, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… C…, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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