Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2506815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de la vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 5 janvier 2004, est entrée sur le territoire français munie d’un visa Schengen valable du 25 juillet 2019 au 20 janvier 2020. Le 9 janvier 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que l’intéressée était célibataire, sans charge de famille et que son père pouvait demander une introduction de sa fille au titre du regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, majeure à la date de la décision attaquée, est entrée sur le territoire français le 19 août 2019 à l’âge de quinze ans. Elle établit, par les pièces produites, résider sur le territoire français de manière continue aux côtés de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », de sa mère, ainsi que de son frère et sa sœur, tous deux titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur et scolarisés en France depuis 2019. Par ailleurs, à l’issue de son entrée sur le territoire français, Mme B… a été scolarisée en classe de seconde au lycée Georges Braque à Argenteuil puis en classes de première et terminale au lycée polyvalent Fernand et Nadia Leger à Argenteuil de 2020 à 2022. Depuis l’obtention du baccalauréat mention « assez bien » en 2022, l’intéressée est inscrite au sein de l’établissement privé d’enseignement technique Aurlom Prépa pour y suivre les enseignements de préparation du brevet de technicien supérieur en « analyse de biologie médicale » et a effectué un stage, du 30 décembre 2024 au 2 février 2025, au sein de la société Bioclinic située à Villeneuve-la-Garenne. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de notes, que le parcours scolaire et universitaire de Mme B… témoigne d’un engagement sérieux et continu depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la requérante aurait conservé des attaches familiales en Algérie, cette circonstance n’étant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présence instance. Dans ces conditions, eu égard à son insertion et à ce que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que la décision d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et par voie de conséquence, la décision fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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