Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2202911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2021, N° 2002054 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 16 novembre 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Royaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du pays rethélois à leur verser la somme globale de 30 260,34 euros au titre des préjudices matériels et financiers qu’ils soutiennent avoir subis ;
2°) de condamner la communauté de communes du pays rethélois à leur verser la somme de 10 000 euros au titre d’un trouble de jouissance qu’ils soutiennent avoir subis ;
3°) de condamner la communauté de communes du pays rethélois à leur verser la somme de 5 000 euros, à chacun, au titre du préjudice moral qu’ils soutiennent avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays rethélois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la communauté de communes du pays rethélois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard, dès lors qu’elle a manqué à l’obligation qui lui incombait d’assurer l’entretien normal du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ;
— cette faute est à l’origine des inondations qui, entre 2018 et 2021, ont sinistré le sous-sol et le jardin de leur maison d’habitation située rue de la sucrerie à Sault-lès-Rethel ;
— ils ont subi un préjudice matériel et financier évalué à 30 260,34 euros détaillés comme suit : 605,34 euros au titre des frais d’huissier de justice, 90 euros au titre de l’achat d’une pompe à eau, 9 565 euros au titre de la rénovation de leur terrasse, 20 000 euros de moins-value immobilière en raison du caractère inondable de la parcelle sur laquelle est construite leur maison d’habitation ;
— ils ont subi un préjudice tiré du trouble de jouissance, entre 2018 et 2021, qui est évalué à la somme de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice ;
— ils ont subi un préjudice moral, lié à la carence de la communauté de communes, qui est évalué à la somme de 5 000 euros, pour chacun ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2023 et 9 novembre 2023, la communauté de communes du pays rethélois, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives à la perte de la valeur immobilière de leur maison d’habitation, ainsi que de la rénovation de leur terrasse et à ce qu’il soit alloué une somme limitée à 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Elle soutient que :
— elle n’entend pas contester l’existence d’un défaut d’entretien normal du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales mis en évidence par le rapport d’expertise de 2020, dans le cadre du jugement n° 2002054 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 novembre 2021 ;
— le préjudice tiré de la rénovation de leur terrasse, à hauteur de 9 565 euros, n’est pas établi et ne procède d’aucun lien de causalité avec les dommages causés par les inondations que les requérants ont subi ;
— le préjudice tiré de la dévaluation de la valeur immobilière de leur maison d’habitation à hauteur de 20 000 euros manque en fait, dès lors que les requérants n’établissent pas avoir procédé à la mise en vente de leur bien immobilier ; des travaux de réhabilitation des canalisations sont en cours de réalisation ;
— le préjudice tiré du trouble de jouissance de leur maison d’habitation, notamment de l’inondation de leur sous-sol et la nécessité d’évacuer les eaux stagnantes à l’aide d’une pompe qu’ils ont acheté à leur frais, et le préjudice moral qui en résulte, ne sont justifiés par aucun élément et sont disproportionnés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Soistier,
— les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Choffrut, représentant la communauté de communes du pays rethélois.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au 42 rue de la sucrerie à Sault-les-Réthel. Entre 2018 et 2021, le sous-sol de leur maison ainsi que leur jardin ont été inondés suite à un débordement du système de collecte et d’évacuation des eaux de la ville. Par une demande indemnitaire préalable adressée à la communauté de communes du pays rethélois (CCPR) en date du 21 septembre 2022, accusée réception le 22 septembre 2022, les requérants ont demandé la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme B, demandent au tribunal de condamner la communauté de communes du pays rethélois à réparer les préjudices qu’ils soutiennent avoir subis du fait des inondations précitées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5214-16 du même code : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. / La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres. / La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. / Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. () ».
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que l’ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que les eaux pluviales provenant de la rue de la sucrerie sont canalisées vers un collecteur situé à l’extrémité de cette rue et depuis lequel elles se déversent dans le ruisseau de Biermes dont la section située en aval de ce collecteur est partiellement busée. Cette section du ruisseau de Biermes, qui fait ainsi partie du réseau d’évacuation des eaux pluviales a, par son usage et sa fonction, le caractère d’un ouvrage public. Il incombe à la communauté de communes du pays rethélois, responsable du service public de la gestion des eaux pluviales urbaines, d’assurer l’entretien des ouvrages publics dévolus à la collecte de ces eaux, alors même qu’elle n’en serait pas propriétaire.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 janvier 2020, que le reflux des eaux pluviales, rue de la sucrerie, est en lien direct avec l’obstruction, par des sédiments, de la partie busée du ruisseau de Biermes dans laquelle se déversent les eaux pluviales et qui révèle un défaut d’entretien normal du réseau public de collecte et d’évacuation de ces eaux, ce qui n’est pas contesté en défense. Il résulte de cette situation que la maison d’habitation de M. et Mme B sise au n° 42 de la rue de la sucrerie a subi les dommages liés à ce reflux d’eaux pluviales, notamment dans leur sous-sol et leur jardin. Par suite, les requérants, qui ont la qualité d’usager du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, sont fondés à rechercher la responsabilité de la communauté de communes du pays rethélois au titre des dommages résultant du fonctionnement de cet ouvrage public.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à obtenir la condamnation de la communauté de communes du pays rethélois au titre du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel et financier :
7. Les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel et financier évalué à 30 260,34 euros détaillés comme suit : 605,34 euros au titre de frais d’huissier de justice,
90 euros au titre de l’achat d’une pompe à eau, 9 565 euros au titre de la rénovation de leur terrasse, 20 000 euros de moins-value immobilière en raison du caractère inondable de la parcelle sur laquelle est construite leur maison d’habitation.
Quant aux frais de rénovation de leur terrasse :
8. Il résulte de l’instruction que les dommages subis par les époux B ont été causés par le reflux des eaux pluviales. Toutefois, si les requérants produisent une facture d’un artisan maçon à hauteur de 9 565 euros, concernant des travaux relatifs à leur terrasse, ils n’établissent par aucune pièce que leur terrasse aurait été endommagée par les inondations en litige.
Quant à la moins-value immobilière :
9. Les requérants se prévalent de ce que l’inondation aurait causé une moins-value immobilière de leur maison d’habitation, et produisent à l’appui de leurs allégations, une attestation notariale et un document d’une agence immobilière décrivant une dévaluation de la valeur immobilière de leur maison d’habitation. Toutefois, en l’absence de projet de cession de l’immeuble en cause, le préjudice invoqué ne peut être regardé comme né et actuel.
Quant aux frais d’acquisition d’une pompe à eau :
10. Les requérants établissent avoir fait l’acquisition d’une pompe à eau, d’une valeur de 90 euros, afin de limiter la montée des eaux à l’intérieur de leur sous-sol. L’utilité de l’usage de cette pompe résulte des faits mêmes de l’espèce et n’est pas contestée en défense. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi, à ce titre, en condamnant la communauté de communes à verser aux requérants la somme de 90 euros.
Quant aux frais d’huissier de justice :
11. Les requérants produisent un état de frais d’huissier de justice, établi à hauteur de 605,34 euros, dont il résulte que le procès-verbal de constatation a été utile à l’instruction. Il y a, par suite, lieu de condamner la communauté de communes à verser la somme précitée aux requérants.
S’agissant du préjudice moral et des troubles de jouissance :
12. Il est établi que le sous-sol de la maison d’habitation de M. et Mme B a subi trois inondations successives. M. et Mme B sont fondés à soutenir que cette situation constitue un trouble de jouissance et leur a causé un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de jouissance des requérants en évaluant ces préjudices à une somme de 2 500 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays rethélois est condamnée à verser aux requérants la somme de 3 195, 34 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays rethélois, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du pays rethélois est condamnée à verser à Mme C B et M. A B, la somme globale de 3 195.34 euros.
Article 2 : La communauté de communes du pays rethélois versera à Mme C B et
M. A B, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. A B, et à la communauté de communes du pays rethélois.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIER
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
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