Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2525521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 septembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ou à défaut, d’annuler la seule décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 4-2 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police, représenté la Selarl Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Victor représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais, né le 3 juillet 1992 à Dakar (Sénégal), entré en France le 20 février 2018 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives, délégation de signature, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour est étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A… se prévaut d’un emploi en tant qu’électricien dans le bâtiment depuis juin 2021. Il produit à cet égard des bulletins de salaire de deux sociétés d’intérim qui l’ont employé en qualité d’électricien pour des missions ponctuelles ou à temps plein. Il verse également au dossier des Cerfa du 5 décembre 2022 et du 25 mars 2024 de la même entreprise d’électricité. Il a travaillé à compter du 31 octobre 2024 pour cette même entreprise, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le requérant produit une attestation du gérant de l’entreprise datée du 23 septembre 2024, qui indique l’avoir employé à plusieurs reprises depuis mars 2019 par l’intermédiaire des sociétés d’intérim et un courrier du gérant louant ses qualités professionnelles. Cependant, quand bien même la demande d’autorisation de travail présentée en 2024 aurait été complète, la durée de la présence en France et l’insertion professionnelle de M. A…, qui ne travaille à temps plein que depuis 2024, ne sont pas suffisantes pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, la seule circonstance que l’emploi d’électricien du bâtiment et de travaux publics figurait sur l’annexe IV est sans incidence sur la décision prise, de même que la circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné cet élément. Il s’ensuit que M. A… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… se prévaut de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il fait valoir qu’il a de nombreuses attaches familiales sur le territoire français, en particulier qu’il est le père d’un petit garçon, de nationalité française né le 20 septembre 2024, qu’il a déclaré la naissance de son fils juste après sa naissance, qu’il s’en occupe et contribue à son entretien et son éducation, comme en témoignent les nombreuses photographies avec son enfant et les virements en faveur de sa mère afin de l’aider à financer les charges. Toutefois, les seules photographies produites le montrant avec la mère de son fils et son fils et les virements épisodiques de 30 euros en janvier 2025, de 150 euros en mai et juillet 2025, 50 euros en juin 2025, et postérieurement à la décision attaquée, qui ne sont pas sensiblement supérieurs, voire inférieurs aux virements antérieurs à la naissance, ne suffisent pas, en l’absence d’autres éléments et alors qu’il ne vit pas avec son fils et la mère de celui-ci, à établir qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son fils. En outre, la seule circonstance que deux des frères de M. A… résident sur le territoire français, l’un étant de nationalité française et l’autre étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ne suffit pas non plus à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa sœur et l’un de ses frères. Enfin, s’il se prévaut de nombreux liens amicaux, il ne produit aucun élément permettant de les établir. Sa situation ne caractérise donc ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, M. A… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les raisons exposées au point 9, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l’intéressé.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les raisons exposées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Utilisation ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Éclairage ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Charte ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Brevet ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Sciences ·
- Maintien ·
- Jury ·
- Réception
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Langue ·
- Critère ·
- Demande ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.