Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 déc. 2024, n° 2407158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Bouazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office en application de la mesure d’éloignement judicaire dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation compte-tenu des risques d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc.
La requête a été communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sanson, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sanson ;
— les observations de Me Bouazaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et les observations de M. B, par le truchement de M. C, interprète en langue espagnole.
Le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Marocain né le 16 mai 1991 à Hoceima, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 22 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont dix mois avec sursis, assortie d’une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée en application de l’article L. 131-30 du code pénal. Par la requête susvisée, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office en exécution de cette mesure pénale.
2. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Gard, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 21 octobre 2024.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne que M. B a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait fait mention de la présence aux Pays-Bas de son père ou d’autres membres de sa famille en Europe, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ses attaches privées et familiales en France à l’encontre de l’arrêté contesté, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office en application de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. En outre, alors que l’arrêté attaqué prévoit que le requérant pourra être éloigné dans tout pays dans lequel il serait admissible, seule son absence de droit au séjour aux Pays-Bas et en Belgique fait obstacle à ce qu’il soit reconduit dans l’un de ces deux Etats, où il allègue que résident la plupart des membres de sa famille. A cet égard, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il soit éloigné à destination de l’Espagne, pour autant qu’il y soit admissible.
7. Enfin, interrogé à la barre sur les risques encourus en cas de retour au Maroc, M. B s’est borné à indiquer avoir invectivé un médecin au cours de l’année 2011 au sujet de la situation d’une personne vulnérable, sans toutefois faire état de la moindre menace ou violence commise à son endroit à l’occasion de cet épisode. Ni ce récit, ni les allégations particulièrement vagues dont il a également fait état sur la situation des droits de l’homme au Maroc, ne permettent d’établir qu’il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme de 1 000 euros au profit de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouazaoui et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. SANSON
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2024
Le greffier,
D. MARTINIER
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