Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2024, n° 2417273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. E D B, Mme A G épouse D B et Mme F C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 15 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour visiteur à Mme F C ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision empêche Mme C d’être aux cotés de sa fille pour la soutenir alors qu’elle vient d’accoucher ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière les requérants soutiennent que la venue H C apportera de l’aide à sa fille qui vient d’accoucher le 4 novembre 2024 de son premier enfant. Toutefois il résulte de l’instruction que Mme D B est mariée et n’établit pas qu’elle ne pourrait pas à ce titre pour des raisons personnelles ou professionnelles obtenir de l’aide de son époux ou d’une tierce personne en France. Par ailleurs, le droit de venir visiter sa famille en France ne justifie pas à lui seul d’une situation d’urgence alors en outre, qu’il n’est pas allégué que Mme D B serait dans l’impossibilité de voyager pour rendre visite à sa mère au Cameroun. Dès lors, la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et le point 2, justifiant que le juge examine la présente requête avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D B et H Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B, à Mme A G épouse D B et à Mme F C.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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