Non-lieu à statuer 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2524987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, dans un délai de six jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l’espèce, d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée le place en situation irrégulière sur le territoire ; que son contrat de travail a fait l’objet d’une suspension le 13 octobre 2025 dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ; qu’il est placé dans une situation de vulnérabilité.
- Il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
Le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2524986 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2524767 du 6 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 23 décembre 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo (RDC)) déclare être entré en France en 2014. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025 et en a sollicité le renouvellement le 9 août 2025 par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Il a fait l’objet d’une convocation le 2 décembre 2025 au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine au cours de laquelle aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 6 février 2026 une capture d’écran d’un état AGDREF établi le même jour d’où il ressort que M. B… disposerait d’un certificat de résidence « en attente » valable du 23 janvier 2026 au 2024 au 22 janvier 2036 et que ce document aurait été édité le 27 janvier 2026. M. B… ne conteste pas avoir réceptionné ce document. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
3. D’autre part, M. B… qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Interdiction ·
- Pays-bas ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Bénéfice
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Pays ·
- Préjudice ·
- Inondation ·
- Sucrerie ·
- Habitation ·
- Ouvrage public ·
- Collecte ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Sciences ·
- Maintien ·
- Jury ·
- Réception
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Langue ·
- Critère ·
- Demande ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Effet rétroactif ·
- Douanes ·
- Gérance ·
- Tabac ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation ·
- Réception
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.