Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 19 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou « étranger malade » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sus astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 28 janvier 2026 et communiquées.
Par une décision du 28 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1991, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 412-1, L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande du 20 janvier 2025 enregistrée le 19 mars 2025 par le préfet de la Marne. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé sur celle-ci durant quatre mois par le préfet de la Marne. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2°
La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par un courrier adressé le 2 septembre 2025 aux services de la préfecture de la Marne, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette demande de communication des motifs doit être regardée comme ayant été formulée dans les délais du recours contentieux, ceux-ci n’étant pas ici opposables à l’intéressée en l’absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par les dispositions susmentionnées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de communication. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet dont elle a fait l’objet est entachée d’illégalité, en l’absence de toute communication des motifs du refus qui lui ont été opposés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision implicite du préfet de la Marne implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour de Mme A… et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, eu égard aux titres de séjour ici demandés. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Hami-Znati, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… enregistrée le 19 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour
de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Marne et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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