Rejet 31 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 31 janv. 2023, n° 2300548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 30 janvier 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me de Sa-Palix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 janvier 2023.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 23 janvier 2023.
Par un courrier enregistré le 26 janvier 2023, Me de Sa-Palix informe le Tribunal de ce qu’il ne représente plus le requérant qui sera représenté par l’avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Moula, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur de droit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
— M. B qui reconnaît avoir nombre d’erreurs mais qu’il est juste un « fumeur » de stupéfiants mais que tout est réglé dorénavant et qu’il veut travailler pour aider sa mère. Il ne connaît pas la Bulgarie dont il ne connait rien de la langue et où il n’a rien ;
— et Me El Assaad, représentant le préfet de l’Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bulgare, né le 14 mai 2003 à Razgrad (République de Bulgarie), est entré en France à l’âge d’un an selon ses déclarations. Il a été condamné le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes pour des faits de détention, offre ou cession non autorises de stupéfiants. L’intéressé a été interpellé le 18 janvier 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits d’usage de produits stupéfiants. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 21 janvier 2023. M. B demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 18 janvier 2023.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Essonne a donné à Mme D E, chef de bureau de l’éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles () L. 233-1 () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En premier lieu, la décision querellée du 18 janvier 2023 du préfet de l’Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Essonne retient que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif que l’intéressé a été interpelé le 18 janvier 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits d’usage de produits stupéfiants et fait l’objet de vingt-quatre signalements entre décembre 2016 et novembre 2022 détaillés au point 9. Ces éléments sont corroborés par le relevé de la consultation décadactylaire du 18 janvier 2023. Il ressort encore du soit transmis du juge d’application des peines au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Évry que l’intéressé a été condamné par le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes pour des faits de détention, offre ou cession non autorises de stupéfiants. Eu égard à l’ensemble des éléments, le comportement de l’intéressé doit être considéré comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
7. À l’audience, M. B soutient être présent sur le territoire depuis l’âge d’un ou deux ans et y résider de manière habituelle. Si les certificats de scolarités produits peuvent justifier une présence des années 2013 à 2019 eu égard aux conditions dans lesquels ils ont délivrés, la seule attestation d’hébergements établie par sa mère et indiquant qu’il est hébergé depuis le 1er septembre 2014 est insuffisante pour justifier les autres années dès lors qu’elle est postérieure à la décision en litige, qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif tant d’identité que de la réalité du logement de l’hébergeant déclaré et qu’elle n’est corroborées par aucun autre document. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de la violation du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit de manière continue depuis l’âge d’un an et que tout sa famille s’y trouve. Toutefois, s’il justifie sa présence par des certificats de scolarités de 2013 à 2019, il n’apporte aucun autre élément justifiant une résidence habituelle en France pour les autres années, les mentions portées sur le relevé de la consultation décadactylaire étant insuffisants pour justifier une présence habituelle, l’attestation d’hébergement indiquant qu’il est hébergé de manière continue depuis le 1er septembre 2014 ne pouvant être utile à cet égard dès lors qu’elle est postérieure à la décision en litige et qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif tant d’identité que de la réalité du logement de l’hébergeant déclaré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes pour des faits de détention, offre ou cession non autorises de stupéfiants, a été placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants et fait l’objet de vingt-quatre signalisations entre 2016 et 2022 pour des faits, parfois à plusieurs reprises, en 2022, de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, d’infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de conduite, d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique à savoir des violations délibérées de la réglementation routière (rodéo motorisé), en 2021, de réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, en 2020, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, de conduite sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, de vol en réunion avec violences et vol de véhicule, en 2019, de participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée, de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, en 2018, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et rébellion, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé, de violence habituelle sur mineur de quinze ans suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en 2017, de destruction d’un bien d’autrui par un-moyen dangereux pour les personnes, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradation de biens et destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, et en 2016, d’extorsion de signature de secret ou dé valeur. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans par le préfet de l’Essonne le 14 janvier 2022 notifiée le même jour. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de l’Essonne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité et de par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment précise que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que dès lors la condition d’urgence, de nature à permettre, en vertu de l’article L. 251-3 précité, de l’éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. La décision indique également que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en janvier 2022, qu’il ne peut justifier d’une adresse et qu’il constitue une charge déraisonnable pour l’État. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 de ce code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ».
14. En premier lieu, la décision querellée du 18 janvier 2023 du préfet de l’Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
15. M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne précise pas le pays de destination. Toutefois, cette décision précise dans ses motifs que l’intéressé est de nationalité bulgare et dans son dispositif qu’il pourra être éloigné dans le « pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Dans ces conditions, le préfet a identifié non seulement le pays de la nationalité de l’intéressé mais également celui dans lequel il serait éventuellement légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité et de par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 251-4, mentionne que le comportement du requérant présente, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour les faits cités au point 7, et indique qu’elle entre dans les cas où une interdiction de circulation peut être prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 7 ci-dessus.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 janvier 2023, par lesquelles le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023 à 16h03.
Le magistrat désigné,
Signé G. F
La greffière,
Signé M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Interdiction ·
- Pays-bas ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Bénéfice
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Pays ·
- Préjudice ·
- Inondation ·
- Sucrerie ·
- Habitation ·
- Ouvrage public ·
- Collecte ·
- Ouvrage
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Sciences ·
- Maintien ·
- Jury ·
- Réception
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Langue ·
- Critère ·
- Demande ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Effet rétroactif ·
- Douanes ·
- Gérance ·
- Tabac ·
- Budget
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation ·
- Réception
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.