Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2533377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 novembre 2025, N° 2503585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503585 du 10 novembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête en référé de M. A… B… selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. A… B…, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lever ce transfert sans délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée le place dans un isolement de fait, le prive de lumière naturelle 23 heures par jour, entrave son droit à mener une vie familiale et le soumet à des fouilles corporelles intégrales systématiques ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n° 2533379 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Guiader, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… soutient que son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée le place dans un isolement de fait, si bien qu’une présomption d’urgence doit être reconnue dans ce contentieux, à l’instar de celui des décisions de mise à l’isolement lui empêche l’exposition à la lumière naturelle 23 heures par jour, entrave son droit à mener une vie familiale et le soumet à des fouilles corporelles intégrales systématiques.
4. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. B…, qui n’expose aucun élément concret sur sa situation personnelle, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
5. En outre, en présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. En l’espèce, le requérant, en se bornant à invoquer la présomption d’innocence en raison de l’appel formé contre sa condamnation par la Cour d’assise des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2025, n’apporte aucun élément personnalisé, concernant notamment les faits ayant conduit à cette condamnation, de nature à justifier que son affectation dans ce quartier porte atteinte de manière concrète et effective, en ce qui le concerne, à ses conditions de détention ou à l’exercice de ses droits en détention.
6. Enfin, si M. B… invoque l’atteinte grave portée à son droit à mener une vie privée et familiale, aucun élément n’est produit quant à sa famille, et notamment relatif à la fréquence des visites de celle-ci lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe, ne justifiant pas ainsi que l’exécution de la décision le plaçant en quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait des conséquences sur le maintien de ses liens familiaux, l’intéressé se bornant à soutenir que « ses proches » se situent à « plusieurs centaines de kilomètres [du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil] ».
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
V. Guiader
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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