Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 17 juil. 2025, n° 2209562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Me Eva Kucharz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a maintenu son refus de lui communiquer, si elle existe, la convention établissant la répartition des droits et obligations entre la commune de Sucy-en-Brie et le département du Val-de-Marne à l’intersection de la route Charles de Gaulle, de la route de Lésigny et de la route départementale de la Queue-en-Brie, ou, à défaut, toutes décisions de classement dans le domaine public qui détermineraient avec précision l’emprise du domaine public routier communal et celle du domaine public routier départemental à cette intersection, toute autre décision de classement ou de déclassement afférente à un terrain dont l’emprise est située dans un rayon de 100 mètres autour cette intersection, tout acte de la commune relatif à la détermination du régime de domanialité et de propriété du domaine situé dans un rayon de 100 mètres autour de l’intersection ainsi que les délibérations et décisions relatives à une modification de tracé de voirie ou de déclassement prises sur la commune de Sucy-en-Brie depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sucy-en-Brie, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui communiquer l’ensemble des documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents qu’elle a sollicités et que ces derniers lui sont donc communicables.
La requête a été communiquée le 19 octobre 2022 à la commune de Sucy-en-Brie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2022 à la commune de Sucy-en-Brie.
Par ordonnance du 23 mai 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, président, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique,
— les observations de Me Kucharz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier recommandé du 4 février 2022 reçu le 7 février 2022, Me Kucharz a demandé à la commune de Sucy-en-Brie la communication des documents susvisés. La commune de Sucy-en-Brie ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 7 mars 2022 en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Me Kucharz a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 2 mai 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20222851 du 2 juin 2022. Le silence conservé par la commune de Sucy-en-Brie dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de Me Kucharz par la CADA a néanmoins fait naître, le 2 juillet 2022 en application des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 7 mars 2022. Par la présente requête, Me Kucharz demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus,() procès-verbaux () statistiques ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
5. En l’espèce, Me Kucharz sollicite des documents qui sont des conventions, décisions et délibérations se rapportant au régime de domanialité d’une intersection située dans la commune de Sucy-en-Brie, à des travaux publics ainsi qu’au tracé de la voirie de la commune. Ces pièces, produites dans l’exercice des missions de service public de la commune, sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées. En outre, il ne ressort ni de l’avis de la CADA du 2 juillet 2022 ni de l’examen des pièces du dossier que les documents sollicités par la requérante feraient l’objet, par leur nature, d’une des restrictions de communication prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que Me Kucharz est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Sucy-en-Brie communique à Me Kucharz une copie des documents administratifs demandés. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Kucharz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commune de Sucy-en-Brie refusant la communication des documents à Me Kucharz est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sucy-en-Brie de communiquer à Me Kucharz la convention établissant la répartition des droits et obligations entre la commune de Sucy-en-Brie et le département du Val-de-Marne à l’intersection de la route Charles de Gaulle, de la route de Lésigny et de la route départementale de la Queue-en-Brie, ou, à défaut, toutes décisions de classement dans le domaine public qui détermineraient avec précision l’emprise du domaine public routier communal et celle du domaine public routier départemental à cette intersection, toute autre décision de classement ou de déclassement afférente à un terrain dont l’emprise est située dans un rayon de 100 mètres autour cette intersection, tout acte de la commune relatif à la détermination du régime de domanialité et de propriété du domaine situé dans un rayon de 100 mètres autour de l’intersection ainsi que les délibérations et décisions relatives à une modification de tracé de voirie ou de déclassement prises sur la commune de Sucy-en-Brie depuis le 1er janvier 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Me Kucharz est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Eva Kucharz et à la commune de Sucy-en-Brie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 .
Le magistrat désigné,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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