Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2311491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2023, 1er octobre 2024, et 3 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… G… et M. C… A…, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01305323 P0012 du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Mallemort-de-Provence a délivré un permis de construire à M. E…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort-de-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît les articles UB 3, UB 4 UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024 et 28 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Mallemort-de-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2024 et 26 novembre 2024, M. D… E…, représenté par Me Mas, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure Bonaccorsi, représentant des requérants, et de Me Gouard-Robert, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 01305323 P0012 du 16 juin 2023, le maire de la commune de Mallemort-de-Provence a délivré à M. E… un permis de construire une villa sur la parcelle G 1300 sise Avenue du Général de Gaulle. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122 18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. F…, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature accordée par arrêté du maire de Mallemort du 22 mai 2025, publié le même jour, notamment pour signer les arrêtés d’accord de délivrance de permis de construire pour la période du 1er au 30 juin 2023 lors de l’absence de la maire. M. F… a ainsi signé « pour le maire empêché ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 3 – accès et voirie du règlement du PLU, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Accès : Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès assure le désenclavement des parcelles. Il constitue la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. On distingue plusieurs exemples : l’accès direct sur une voie publique ou privée (cas 1 et 2) ; Le passage sur fonds voisin est considéré comme une voie de desserte dès lors qu’il dessert une construction sur l’arrière (cas 4). Dans le cas de1 construction réalisée en double front, la largeur de cette voie est de 4 m. (cas 3). Danslecasde2 constructions réalisées en double front, la largeur de cette voie est de 5 m. (cas 2). A partir de3 constructions réalisées en double front et dans le cas d’opérations groupées et de lotissements, la largeur de voie est au minimum de 8 m (cas 5). / (…) / Voirie : Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles UB 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme à l’encontre de la voie interne du projet dès lors que celle-ci a été prévue et autorisée par le permis d’aménager délivré le 7 janvier 2022 au pétitionnaire, et que l’exception d’illégalité d’une décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre un permis de construire
D’autre part, concernant l’avenue Charles de Gaulle, qui dessert la voie interne du lotissement, celle-ci ne présente pas de dangerosité particulière dès lors qu’il s’agit d’une voie à sens unique d’environ 4 mètres de large, dotée d’un trottoir et que la visibilité depuis la voie privée est bonne. Dans ces conditions, la voie de desserte du projet ne présente pas de dangerosité et est adaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 et R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du PLU : « Le zonage d’assainissement pluvial (joint en annexe) définit un ensemble de règles applicables pour la bonne gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal. Pour ce qui est de l’imperméabilisation des sols en lien avec le développement de l’urbanisation, les règles liées à la compensation des surfaces imperméabilisées sont définies pour 3 zones distinctes : EP1, EP2 et EP3. / (…) / Pour les superficies nouvellement imperméabilisées inférieures aux seuils d’application (150m² en zone EP1 et EP2 et 400m² en zone EP3), aucune rétention n’est imposée mais l’ensemble des autres règles décrites dans la notice du zonage pluvial sont applicables. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « / (…) / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
En l’espèce, aucune disposition du règlement du PLU de la commune de Mallemort ne s’oppose à l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, l’article UB 4 précité doit ainsi s’apprécier à l’échelle du lotissement et non lot par lot. Or, il est constant que le permis de construire en litige a été pris à la suite d’un permis d’aménager en date du 7 juillet 2022 divisant l’unité foncière en 2 lots. Les requérants exposent que les constructions des lots 1 et 2 créeraient une surface imperméabilisée de plus de 150 m² et dépasseraient ainsi le seuil prévu à l’article UB 4 précité qui exige un dispositif de rétention d’eaux pluviales. Toutefois, seule l’emprise au sol doit être prise en compte dans le calcul de l’imperméabilisation de la surface. En l’espèce, les deux constructions ont une emprise au sol cumulée de 111, 35 m², soit en-dessous du seuil de 150m². Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement automobiles minimum à créer est le suivant : – Constructions destinées à l’habitat : 2 places de stationnement minimum par logement créé, auxquelles s’ajoute 1 place visiteur par tranche créée de 5 logements. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que deux places de stationnements sont prévues par le projet. Si les requérants exposent qu’il s’agit de places commandées, aucune disposition du règlement du PLU n’interdit une telle configuration. En outre, à supposer même que des manœuvres doivent être effectuées pour accéder à ces places de stationnement, la configuration des lieux ne présentent pas de dangerosité particulière et alors même que celles-ci pourront être effectuées sur le terrain d’assiette du projet ou, en tout état de cause, sur la voie privée de desserte. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… et M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 900 euros à verser à la commune et de 900 euros à verser à M. E….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme G… et M. A… verseront somme de 900 euros à la commune de Mallemort et de 900 euros à M. E….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à M. C… A…, à la commune de Mallemort et à M. D… E….
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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