Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2304409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2023 et 17 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, dans l’attente de la fabrication de ce titre, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même condition de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, le même récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet, dès lors que la délivrance d’un récépissé n’a pas eu pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la décision implicite en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que Mme C… s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 août 2024 au 1er novembre 2024.
Par une correspondance du 19 mai 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C… a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C… a déclaré maintenir ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 23 décembre 1999, est entrée en France le 21 janvier 2022 munie d’un visa de long séjour délivré en qualité de stagiaire et valable du 14 janvier 2022 au 14 août 2022. Le 8 août 2022, elle a demandé un changement de statut et la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Mme C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de cet article L. 412-1 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En application des dispositions précitées de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme C…, le 8 août 2022, a fait naitre une décision implicite de rejet le 6 novembre 2022. Le préfet fait valoir que le litige serait dépourvu d’objet dès lors que Mme C… s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de la demande de délivrance du titre de séjour de Mme C…, dans la mesure où le récépissé de demande, qui autorise la présence de l’intéressée en France pendant la durée qu’elle précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 12 avril 2023, Mme C… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Le préfet, qui se borne à faire valoir, dans sa lettre du 27 avril 2023, que la demande de l’intéressée est toujours en cours d’instruction, ne peut être regardé comme ayant communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à Mme C… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 6 novembre 2022 et refusant implicitement à Mme C… la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Fins ·
- Activité ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Ville ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Redevance
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Public ·
- Équipement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Prime ·
- Critique ·
- Trop perçu ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Promesse d'embauche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule à moteur ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire ·
- Acquisition d'arme ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Saisie
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Composition pénale ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Commune ·
- Document administratif ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Route ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Recours ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.