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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2604301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un bref délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence reste remplie et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2603051 du 13 février 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603051 du 13 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 15h30, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Mme A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2603051 du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A…, ressortissante malienne née le 4 décembre 2000, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Mme A… doit être regardée, eu égard à la teneur de ses écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un bref délai, sous astreinte de
150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’oppose aucune circonstance susceptible de justifier son inertie, n’a pas convoqué Mme A… et ne lui a pas délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en exécution de l’injonction d’y procéder. La requérante est donc fondée à solliciter la modification de la chose ordonnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme A…, dès la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable 3 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme A…, dès notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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