Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2415028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n’appelle aucune observation de sa part et communique l’ensemble des pièces en sa possession.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par une décision du 5 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1981, serait entré en France en 2002 selon ses déclarations. Le 1er décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme « Démarches simplifiées ». Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2023, l’intéressé a présenté une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées ». Par ailleurs, le requérant est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2022 en qualité de peintre en bâtiment au sein de la société H2A Conseil Renov à Saint Mandé et justifie de bulletins de salaire établissant une ancienneté à compter du 1er juillet 2022 et une activité pour les années 2022 à 2024. Dans ces conditions, et alors que l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant, qui pourtant justifiait d’une intégration professionnelle durable et d’une démarche de régularisation de sa situation, avant d’édicter à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et informant le requérant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% et n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et il n’y a donc pas lieu que l’Etat lui verse une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Netry de la somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Netry une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Netry et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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