Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l’administration, intervenus en violation du droit d’asile, sont constitutifs d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée en ce qui concerne l’IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, ne caractérisent aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 juin 2025, M. D…, ressortissant malgache né en 1982, invoque le risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine et la méconnaissance par l’administration de la protection due aux demandeurs d’asile. Cependant, il résulte de l’instruction que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, l’intéressé n’a produit aucun élément concret qui attesterait d’un risque réellement encouru en cas de retour à Madagascar. Ainsi, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ne révèle pas, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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