Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2312529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de sa demande déposée le 4 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de Me Le Brusq, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1976 et déclarant être entrée en France le 24 décembre 2013, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de sa demande déposée le 4 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense que Mme C épouse B réside en France depuis son entrée sur le territoire national, sous couvert d’un visa de court séjour, le 24 décembre 2013, soit près de dix années à la date de la décision attaquée. Elle justifie en outre d’une communauté de vie avec un compatriote, avec qui elle est mariée depuis le 17 janvier 2013, celui-ci étant titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 4 novembre 2023 ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mars 2017. Par ailleurs, trois enfants sont nés en France de cette union, le 22 mars 2015, le 7 novembre 2017 et le 29 août 2021, dont les deux plus âgés sont respectivement scolarisés en première année de cours élémentaire et en petite section de maternelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, Mme C épouse B est fondée à soutenir que le refus implicite de délivrance du certificat de résidence sollicité au titre de sa vie privée et familiale méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants nés en France, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C épouse B est fondée à prétendre à l’annulation de la décision attaquée du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme C épouse B la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C épouse B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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