Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2611824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2026 et le 28 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut exercer son activité professionnelle alors pourtant qu’il doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dès lors que, depuis son divorce, et père de deux enfants, il doit assumer, seul, les charges et dépenses de la vie quotidienne ; en outre, l’obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC lui permettrait d’augmenter significativement ses revenus afin de faire face à sa situation familiale et financière.
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale dans des conditions de vie dignes, ainsi qu’à sa capacité à accéder à un logement autonome.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A… fait valoir que le refus de délivrance d’une carte professionnelle de VTC l’empêche d’exercer son activité professionnelle, de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer et fait obstacle à ce qu’il puisse mener à bien son projet professionnel. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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