Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025/419 du 23 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Méry-sur-Oise l’a exclu temporairement de ses fonctions d’adjoint territorial d’animation pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; qu’il a été placé en arrêt maladie et ne perçoit plus son traitement.
- Il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne suit pas l’avis du conseil de discipline ;
elle est entachée d’illégalité dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire ;
elle est disproportionnée.
Vu :
la requête n° 2600004, enregistrée le 1er janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint territorial d’animation au sein de la commune de Méry-sur-Oise, exerce les fonctions d’animateur-coordinateur jeunesse. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le maire de la commune l’a exclu de ses fonctions de façon temporaire pour une période de quatre mois à compter du 1er janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions des articles L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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