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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 déc. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, exploitante de l’établissement « LE VICE BAR », représentée par Me Pierre-Louis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement « LE VICE BAR », situé dans la commune des Abymes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture contestée met irrémédiablement en péril la situation financière de l’établissement et sa situation personnelle, puisque cette activité est la seule source de revenus pour sa famille, composée de deux enfants qu’elle élève seule ; Une fermeture administrative de six mois entraînerait une perte de recettes d’environ 18 000 à 21 000 euros, tandis que les charges fixes (loyer commercial, assurances, abonnements divers) continueraient de courir.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que : le principe du contradictoire a été méconnu ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; les principaux faits reprochés sont sans lien avec l’exploitation de l’établissement puisque l’ incident survenu le 19 ou le 20 juillet 2025, au cours duquel un individu aurait été blessé par arme à feu, s’est produit en dehors de l’établissement et alors que l’établissement était fermé ; l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où les faits à l’origine de la plainte du 7 août 2025 se sont pas établis et ne constituent pas un trouble à l’ordre public imputable à l’établissement ; la mesure contestée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le numéro 2501220 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… soutient que la fermeture contestée met irrémédiablement en péril la situation financière de l’établissement et sa situation personnelle, puisque cette activité est la seule source de revenus pour sa famille, composée de deux enfants qu’elle élève seule ; qu’une fermeture administrative de six mois entraînerait une perte de recettes d’environ 18 000 à 21 000 euros, tandis que les charges fixes (loyer commercial, assurances, abonnements divers) continueraient de courir.
2. Toutefois, en se bornant à verser aux débats un simple tableau rédigé par ses soins ne justifiant aucunement sa situation financière et celle de son entreprise, Mme B… ne démontre pas que la condition d’urgence soit remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de justification de la condition liée à l’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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