Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2406062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête n° 2313947, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête n’est pas assortie de moyens, en méconnaissance de l’article R.411-1 du CJA.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
II. Par une seconde requête n° 2406062 et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024, et 12 septembre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions querellées :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 3 mars 1982 à Zoukougbeu (Côte d’Ivoire) est entrée en avril 2017 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 24 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande. Puis, par une décision expresse en date du 6 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Mme A… D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2313947 et 2406062 présentent à juger les mêmes questions relatives à la demande du même titre de séjour par un même requérant et ont été instruites conjointement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2313947 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Il ressort de la requête n° 2313947 que cette dernière n’est assortie d’aucun moyen et se borne à indiquer : « Veuillez trouver ci-joint : un dossier concernant une demande ARS à la préfecture de Créteil que j’ai déposé depuis un et demi sans réponse ; c’est pour cela que je m’adresse à vos services, afin de régler ce problème ». En l’absence de dépôt d’un mémoire dans le délai de recours contentieux, il s’ensuit que la requête n° 2313947 est irrecevable et doit par voie de conséquence être rejetée.
Sur la requête n° 2406062 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme D… B… A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français le 19 juin 2020 et qu’elle est insérée professionnellement. Il ressort des pièces du dossier que les preuves certaines de sa vie commune avec un ressortissant français sont établies à compter du mois de janvier 2020 et que cette vie commune s’est prolongée sans discontinuer depuis lors, ce qui représente une période de plus de quatre ans au jour de l’édiction de la décision attaquée. En outre, s’agissant de son insertion professionnelle, elle a conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2023 pour exercer l’activité de garde d’enfants à domicile. Ces éléments de vie commune avec un ressortissant français et de vie professionnelle s’inscrivent dans la durée au regard de la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… B… A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2313947 de Mme D… B… A… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… B… A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406062 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère.
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Étranger ·
- Entretien
- Département ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Infirmier ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Retraite ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins
- Ouvrage ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Ordre de service ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Information ·
- Pays ·
- Responsable
- Candidat ·
- Election ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élus ·
- Commune ·
- Siège ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseiller
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.